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ROLE DE LA SOCIETE CIVILE DANS LA PROTECTION DE L’ENFANT Ridha KHEMAKHEM
Introduction :
Dire droits de l’homme, c’est dire droits de l’enfant puisque le respect des droits de l’homme commence par la manière dont une société traite ses enfants.
Si l’Etat est responsable de cette protection à travers les différents services qu’il rend et les législations qu’il promulgue, cette responsabilité ne peut se substituer ou remplacer celle des parents ou celle des autres acteurs de la société civile à savoir les organisations sociales et professionnelles, les partis politiques etc. ...
Ces deux formes de contributions synthétisent le rôle de la société civile dans la protection de l’enfant. Première Partie : Contribution personnalisée du citoyen pour mieux protéger l’enfant Parmi les principes directeurs qui fondent le code de la protection de l’enfant :
Pour mettre en application ces 2 principes, le CPE a mis en place un processus d’intervention précis à travers lequel, s’associent et se conjuguent aussi bien les efforts de l’Etat et ses institutions que les efforts du citoyen. Selon ce processus d’intervention, la contribution de l’individu paraît personnalisée tant au niveau de la protection de l’enfant en danger qu’au niveau de la protection de l’enfant en conflit avec la loi. A - Contribution personnalisée pour mieux protéger l’enfant en danger : Le devoir de signalement institué par le CPE, constitue l’illustration de la protection de l’enfant en danger. En effet, les enfants auprès desquels on intervient n’ont généralement pas demandé que des services leur soient dispensés. C’est à la suite d’un signalement effectué par une personne que le délégué à la protection de l’enfant intervient pour assurer que ces services leurs soient rendus. Selon l’article 31 du CPE, le devoir de signalement incombe à toute personne adulte y compris celle qui est tenue du secret professionnel ou celle qui est chargée de part ses fonctions de la protection et de l’assistance de l’enfance. Ce devoir consiste à signaler au délégué la protection de l’enfance (acteur étatique), tous ce qui est de nature à constituer une menace à la santé de l’enfant, ou à son intégrité physique ou morale. L’exercice de ce devoir par le citoyen ordinaire constitue, avant tout, une obligation morale qui puise ses sources des nobles valeurs de notre société. Il démontre, sans aucun doute, le degré de maturité de l’individu à travers sa participation dans la vie sociale, loin de toute passivité ou indifférence. Il s’agit d’une contribution individuelle étant donné que l’individu agit tout seul, librement et volontairement pour le compte de l’enfant afin qu’il reçoive les services nécessaires. A ce titre, son intervention est personnalisée puisque sa responsabilité personnelle peut être engagée dans les deux cas suivants : 1er cas : - Refus d’alerter le DPE d'une situation particulièrement difficile qu’un enfant vive :
2ème cas :
Tout l’effort vise donc à faire participer le citoyen au processus d’intervention sociale en faveur de l’enfant en danger, et de le responsabiliser le cas échéant comme on l’a expliqué auparavant. B - Contribution personnalisée pour mieux protéger l’enfant en conflit avec la loi : L’enfant en conflit avec la loi, a lui aussi besoin d’une protection. Il a en effet le droit a un traitement judiciaire adapté et proportionné à sa situation et à la nature de l’infraction commise, il a aussi le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et à contribuer efficacement à sa réinsertion sociale. Le CPE a prévu deux formes distinctes d’interventions personnalisées pour mieux protéger l’enfant déviant. La première concerne la présence d’assesseurs spécialisés dans les juridictions pour enfants, la seconde est relative à la participation des délégués bénévoles à l’application du régime de la liberté surveillée. 1 - La participation de deux conseillers bénévole aux différentes juridictions spécialisées pour enfants : Il s’agit de deux assesseurs, qui ne font partie du corps judiciaire, et qui sont consultés par les juridictions pour enfants pour leur apporter les éclairages nécessaires selon leur spécialité, médicale, para-médicale ou sociale, et ce avant de trancher toute affaire. Ces conseillers sont choisis sur une liste établie par un arrêté conjoint des ministres de la justice de la jeunesse et de l’enfance et des affaires sociales. Ces assesseurs mettent leur expérience et leur savoir à la disposition de la justice et aident concrètement les juges pour enfants à rechercher le traitement adopté et proportionné pour chaque enfant déviant en fonction de sa situation. Le volontariat est la base d’intervention de ces conseillers puisque les actions qu’ils mènent auprès de la justice sont bénévoles. Il s’agit là aussi d’une contribution personnalisée étant donné que l’assesseur est désigné nominativement et par delà il ne peut déléguer ses fonctions à aucune autre personne. 2 - La participation de délégués bénévole à l’application du régime de la liberté surveillée : Ce régime consiste en fait, à maintenir l’enfant dans le milieu ouvert et à charger un délégué à la liberté surveillée d’assurer sa surveillance et son suivi afin de le préparer à assurer sa réinsertion sociale. La liberté surveillée, en tant que mesure offerte aux juridictions pour enfants peut revêtir les trois formes suivantes : Elle peut être soit une mesure principale qui peut être infligée à l’enfant (article 73 CPE), soit une mesure provisoire (article 91), soit une mesure complémentaire (article 90). L’article 107 du CPE distingue entre deux catégories de délégués : des délégués permanents rémunérés et des délégués bénévoles. Les délégués permanents ont pour mission de diriger et de coordonner, sous l’autorité du juge pour enfants, l’action des délégués bénévoles. Ils exercent, en outre, la surveillance des enfants dont ils ont personnellement la charge. Les délégués permanents sont nommés parmi les délégués bénévoles, et sont choisis parmi les personnes majeures de l’un ou l’autre sexe. Ils sont nommés par le juge des enfants. Dans chaque affaire, le délégué bénévole est désigné soit immédiatement par le jugement, soit ultérieurement par ordonnance du juge pour enfants. Comme on le voit, l’intervention du délégué bénévole à la liberté surveillée est personnalisée. Celui-ci doit agir personnellement pour le compte de l’enfant. Il est tenu de faire rapport au juge saisi de l’affaire, en cas de mauvaise conduite de l'enfant, de son péril moral, d’entraves systématiques à l’exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas où une modification de placement ou de grade lui paraîtrait utile. Ce délégué bénévole reste donc le seul responsable de la protection de l’enfant dans le milieu ouvert, il ne peut par conséquent déléguer ses fonctions à aucune autre personne. Mais la participation du citoyen à la protection de l’enfant ne se limite pas à des actions individuelles et personnalisées, elle s’étend en réalité à des actions collectives menées par les différentes composantes de la société civile. Deuxième partie: Contribution collective des citoyens pour mieux protéger l’enfance Les organisations sociales et professionnelles, les parties politiques et les groupements de personnes en général sont le fondement de toute société civile ayant la charge d’encadrer les citoyens et de contribuer à éduquer leur comportement social et à créer entre eux le degré de conscience quant aux causes du présent et aux exigences du futur. Il est difficile devant la panoplie des organisations sociales et professionnelles et des groupement de personnes de brosser un fournies en faveur de l’enfance. Toutefois, deux groupements de personnes dans la société civile attirent plus l’attention et ce en raison de l’importance de leurs contributions et de l’ampleur de leurs interventions. Il s’agit en premier lieu de la famille et en deuxième lieu des associations. A - Contribution de la famille La famille est la cellule sociale de base, le lieu vital essentiel du développement physique, psychologique et social de l’enfant. Vu le rôle primordial de cette cellule dans le développement social, le législateur tunisien n’a pas hésité dès l’indépendance à l’introduire des réformes successives sur notre droit de la famille. Réformes qui répondent aux profondes de la société tunisienne, et qui se fondent sur une règle solide de l’Ijtahad et sur les objectifs de la Chariâa. C’est ainsi que le Code du Statut personnel et les lois le complétant sont venus introduire un ensemble de réformes dont les plus importantes sont l’abolition de la polygamie, l’octroi à la femme du droit de se marier sans tuteur, une fois qu’elle a atteint l’âge de la majorité l’institution de l’égalité entre l’homme et la femme concernant le divorce et ses procédures. Note droit de la famille a connu ces dernières années un nouvel élan et ce notamment par le biais de la réglementation de la pension alimentaire et la création, pour la première fois d’un fond de garantie de la pension alimentaire et de la ..........., et aussi par l’association de la mère à l’exercice de la tutelle en consacrant pour la première fois, le droit de la mère « en cas du décès ou d’incapacité du père d’être tuteur légale de ses enfants mineurs (art 154 CSP nouveau). Mais, l’attention du législateur tunisien ne s’est pas porté uniquement sur la protection de la famille et de l’enfant vivant dans son milieu familial, elle s’est étendu aux enfants privés totalement ou partiellement de famille, c’est ainsi qu’il a adopté deux ans après la promulgation du CSP une loi relative à la tutelle publique, tutelle officieuse (ou kafala) et l’adoption (loi n° 5827 du 4 mars 1958). Voyons donc ces 3 formes de protections de remplacement qui illustrent convenablement la contribution collective des citoyens pour mieux protéger l’enfant. 1 - L’adoption
Ce mode de protection de remplacement pratiqué généralement par les familles qui n’ont pas engendré d’enfants, produit plusieurs effets pour l’adopté. En effet, celui-ci prend le nom de l’adoptant, il a les mêmes droits et les mêmes obligations que l’enfant légitime. Plus de 40 années après, l’adoption, apparaît comme une voie seulement d’une vie meilleure, mais du droit si la vie. Ce résultat positif a encouragé le législateur tunisien à aller encore vers l’avant en introduisant tout récemment une nouvelle reforme relative à l’attribution d’un nom patronymique aux enfants abandonnées. (Loi n° 98.75 du 28 octobre 1998). 2 - La tutelle officieuses ou la Kafala C’est une institution juridique inspiré du droit musulman, reconnu par la convention internationale des droits de l’enfant (art 20) et consacré par le législateur tunisien depuis 1958. Selon la loi du 4 mars 1958, la Kafala du l’acte par lequel une personne majeure jouissant de la pleine capacité civile, ou un organisme d’assistance, prend à sa charge un enfant mineur dont il assure la garde et subvient à ses besoins. Il s’agit là d’un contrat passé par un notaire et non d’un jugement comme dans l’adoption. Le tuteur officieux ou le Kafil, a vis à vis du pupille, les droits et obligations prévus par les articles 54 et s du CSP. Il est en outre civilement responsable des actes du pupille dans les mêmes conditions que les pères et mères. Le pupille, quant à lui, garde tous les droits découlant de la filiations et notamment son nom et ses droits successifs. Le tutelle officieuse prend fin à la majorité du pupille. Comme on le voit donc, cette institution permet à la famille tunisienne de participer efficacement à la protection de l’enfant privé du milieu familial ou vivant dans une situation difficile. Le code de la protection de l’enfant a consacré le régime de la Kafala sous un angle un peu différent. En effet, selon l’article 56 du CSP, le juge de la famille peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige prendre des mesures consistant à séparer provisoirement l’enfant de sa famille et à la placer sous le régime de la Kafala. Donc, il s’agit là d’une mesure provisoire prise par le juge et non d’un contrat passé par devant notaire. Cette mesure peut aussi être principale et non provisoire comme l’indique le paragraphe 4 de l’article 59. Elle peut être prise pur protéger l’enfant en danger. Quant à l’enfant déviant, l’article 93 du CPE donne droit au juge d’instruction pour confier l’enfant provisoirement à un tuteur officieux. 3 - Le placement familial Ce mode d’intervention social pour protéger l’enfant en danger a té institué par la loi n° 67.47 du 21 novembre 1967. Il offre une solution transmise en faveur des enfants privés du milieu familial ou abandonnés ou les enfants dont la situation de leur famille ne permet pas, soit provisoirement, soit définitivement d’assurer leur protection. La famille qui accepte volontairement le placement reçoit une aide matérielle de l’Etat (article 3 de la loi de 1967) Elle assure en contre partie la garde de l’enfant son entretien et veille à son éducation pendant la durée convenue et aux termes de laquelle. Ce placement pourra se transformer en tutelle officieuse ou même éventuellement en adoption, conformément aux dispositions de la loi du 4 mars 1958 (article 2 de la loi de 1967). Le CPE a consacré de son côté l’institution du placement familial. La recours à cette institution peut s’effectuer soit dans le cadre d’une mesure conventionnelle prise par le délégué à la protection de l’enfant (art 43), soit dans le cadre d’une mesure prise par le juge de la famille (art 59). Les cas recensés, depuis l’entrée en vigueur du CPE le 11-1-96 jusqu’en 1998, concernant l’application du régime de la Kafala, et du placement familial ne sont pas certes nombreux puisqu’il s’agit de 52 cas (26 de chaque sexe), moins démontrent tout de même que ces institutions semblent recueillir la faveur des familles tunisienne.
B - Contribution de associations Avant de présenter le principaux aspects de la contribution des associations à la protection de l’enfant, (nature des contribution, mécanismes d’intervention etc. ...), une série d’interrogation préliminaires s’imposent : 1- de quel type d’association s’agit-il ? 2- Quelle place notre législation réserve-t-elle aux associations a travers de l’ensemble des normes juridiques qui sont elles mêmes, le reflet des concepteurs culturelles et sociales véhiculées au sein de la société ? 3- Quelles sont les associations qui sont habitués à fournir une meilleure contribution à la protection de l’enfance. Pour apporter des éléments de réponse à chacune de ses question, il convient de présenter tout d’abord la typologie des associations en Tunisie, ensuite le rôle des associations scolaires et enfin le rôle des associations de l’enfance. 1/ Typologie des associations La loi n° 59/154 du 7 novembre 1959 relative aux associations telle que modifiée en 1988 (LO n° 88.90 du 2 août 1988) et en 1992 (LO n° 92.25 du 2 avril 1992) a classé les associations selon leur but comme indiqué dans le tableau en annexe. Cette typologie introduite par l’amendement de 1992 reflète le souci des pouvoirs publics de promouvoir la vie associative et de lui donner une nouvelle impulsion. Il est utile de rappeler dans ce contexte, le dynamisme particulier qui caractérise le phénomène associatif en Tunisie depuis la fin des années quatre-vingt. Dynamique qui s’est traduit notamment par l’augmentation de nombre des associations de 2000 en 1988 a 7110 en 1999) (fin mars), et par un série de réformes législatives et de mesure ordonnées par le chef de l’Etat. On peut citer à propos des réformes législatives :
Il apparaît de la typologie des associations en Tunisie, que le législateur n’a pas consacré une classification autonome aux associations de l’enfance ni aux associations scolaires. Ce choix législatif s’explique semble-t-il par le fait que l’intervention sociale en faveur de l’enfance et de la jeunesse quelle que soit sa forme et ses cibles ne peut être limité à une seule et unique classification étant donnée que cette intervention est d’ordre transversal puisqu’elle est présenté dans les programmes de toutes les associations soumises à la loi de 1959. Toutefois, les actions et programmes menés par les associations dénommées ou de l’enfance laissent celle-ci mieux habilitées à défendre les cause de l’enfant. 2 - Les associations scolaires Les associations scolaires tout celles qui exercent leurs activités au sien même de l’école, ou celles qui restent dans l’exercice de leur activités proches de l’école. Parmi ces associations on peut citer à titre d’exemple : - les associations de l’action de développement dans les écoles primaires et secondaires. Elles ont pour objectifs de :
La réalisation de ses objectifs permet, sans aucun doute de mieux protéger l’enfant à l’école et au milieu social extérieur proche à l’école. Il est à signaler qu’il existe actuellement 4164 associations de ce genre, celles ci sont classés parmi les associations culturelles et artistiques. Outre ces associations on peut citer également l’association de la jeunesse scolaire qui a été créée en 1931. 3/ Les associations de l’enfance Elles sont généralement classées parmi les associations de la bienfaisance, de secours et à caractère social. Elles jouent à la fois un rôle préventif et éducatif. Parmi ces associations on peut citer : La voix de l’enfant, Enfance espoir, ATUDE, SOS etc. ...Chacune de ses associations a fixé des objectifs bien déterminé. Mais le dénominateur comme entre elles reste toujours le même il s’agit bel et bien de la protection de l’enfance. Comme nous l’avons vu tout au long de cet exposé, le rôle de la société civile dans la protections de l’enfant n’est pas moins importants que celui du rôle de l’Etat. Le citoyen demeure toujours l’acteur principal de la société civil : son dévouement au service de l’intérêt général abnégations et son volontariat contribueront inéluctablement à l’épanouissement de la dite société et à la consolidation des liens de solidarité entre tous ses membres. Typologie des associations en TUNISIE
L’organisation des juridictions spécialisées pour enfants (les article de 81 à 84) en matière de contraventions et de délits 1er degré
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