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Marta Santos Pais Directrice du Bureau de l’évaluation, des politiques et de planification -UNICEF
C’est avec le plus grand enthousiasme que je participe aux travaux de cette rencontre pour considérer les idées force de la Convention relative aux droits de l’enfant et le rôle qu’elles jouent dans l’action de l’Unicef. 1. La convention, adoptée il y a déjà dix ans, est le reflet d’un compromis politiques entre différents systèmes juridiques et conceptions philosophiques, dans le respect des droits de l’homme universellement reconnus. Il s’agit d’un compromis politiques que cent quatre-vingt onze pays ont assumé devant la communauté internationale, de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions de vie pour tout enfant sans discrimination aucune. Un compromis juridique qui implique pour chaque Etat partie, de part la nature contraignante de la Convention, une obligation d’adopter toutes les mesures nécessaires, législatives, administratives, budgétaires, judiciaires ou autres, pour assurer le respect et la garantie des droits reconnus par la Convention, et d’en faire rapport périodiquement au Comité des Droits de l’Enfant. Un compromis éthique assumé à l’égard des enfants même, de leur accorder la priorité, de trouver les solutions appropriées pour prévenir et combattre les situations de violation de leurs droits ou simplement de promouvoir un changement d’attitude de ceux qui se montrent passifs ou indifférents devant leurs souffrances silencieuses. Tout au long de cette décennie, la Convention est devenue un cadre inspirateur et une référence obligatoire pour les mesures destinées a assurer la protection et la jouissance de droits des enfants. Tant à l’échelle du système des Nations Unies pur qui ils doivent constituer une priorité ; qu’au niveau national, où il s’impose de les réaliser par une action déterminée de l’Etat, responsable premier du processus de mise en œuvre de la Convention, mais aussi en alliance étroite avec l a société civile, pour que chacun devienne défenseur des droits de l’enfant et partie prenante à ce même processus. 2. La Convention est instrument de consensus. En réalité, son acceptation par un si large nombre d’Etats, différents dans les systèmes politiques établis ou dans les solutions économiques choisies, exprime une capacité indéniable de dépasser la diversité, de faire valoir l’universalité et de rendre spontané le partage d’un idéal commun qui devient proche et perd chaque jour un peu plus de son côté utopique. Il s’agit d’un esprit de consensus qui ne veut guère dire d’indifférence. Et c’est en effet cette réalité.
3. La convention constitue une vraie charte des droits de l’enfant. Elle a effectivement a réuni dans un seul texte des normes auparavant dispersées par différents instruments juridiques internationaux. Elle a en outre réaffirmé un ensemble de droits inhérents à la dignité de l’enfant en tant que personne humaine. Elle présente un approche globale des droits de l’enfant. De façon innovatrice par rapport aux conventions précédemment adoptées par les Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme, la Convention reconnaît de droits de nature civile, politique, économique, sociale et culturelle, soulignant que tous sont nécessaires au développement harmonieux de l’enfant et indissociables de sa personnalité. 4. Mais la Convention a surtout une philosophie innovatrice de conception de l’enfant. Non plus et simplement en tant qu’objet de mesures d’assistance et de protection, mais surtout en tant que titulaire de droits et libertés, ayant le droit d’exprimer ses opinions, de s’informer, de participer aux décisions qui le concernent. L’enfant n’est pas envisagé en opposition aux droits des adultes, en alternative aux droits des parents, en tant qu’étape vers l’âge adulte ou réalité accessoire d’un environnement plus vaste, tel que la famille, l’école ou la communauté... La Convention considère l’enfant dans son individualité et valeur propre, lui reconnaissant le droit à une enfance heureuse, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension. 5. A côté de cette conception de l’enfant, la Convention formule des principes généraux essentiels. Des principes qui constituent des points de repère et qui doivent à leur tout inspirer les différentes politiques sectorielles adoptées - les principes de la non-discrimination, de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la survie et de la participation de l'enfant aux précises de décision l’intéressant. A) Cela veut dire qu’il faut tout d'abord assurer le respect et la garantie des droits reconnus par la Convention a tout enfant soumis à la juridiction de l’Etat partie sans distinction aucune. Il s’impose ainsi d’empêcher tout privilège, défaveur ou privation de droit en raison du sexe, de la religion, de la race, de l’opinion, de la situation de fortune ou de toute autre situation. C’est-à-dire, filles et garçons, enfants habitant les milieux urbains ou ruraux, enfants de familles aisées ou appartenant aux couches de la population les plus défavorisée, devront tous jouir des droits prévus par la Convention. B) Deuxièmement, l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la considération primordiale dans toute décision concernant l'enfant, qu’elle soit prise auprès des instituions publiques ou privées, des autorités administratives, des tribunaux ou mêmes des organes législatives. Il s’avère aussi d’un critère fondamental de pondération en toute situation où il y aura un conflit d’intérêt entre l’enfant et autrui, y compris au sein de sa famille ou même en cas de conflit entre différents droits de l’enfant - comme c’est le cas du droit d’être élevé par ses parents et de ne pas être séparé d’eux contre leur gré versus le droit de protéger l’enfant contre des situations de négligence ou d’abus commis par ses propres parents. Il s’agit d’un principe qui devra ailleurs primer dans l'affectation de ressources pour la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants. Comme le reconnaît la Convention, il s’impose que cette affectation soit assurée dans toutes les limites des ressources disponibles. En réalité, c’est une forme de faire valoir le principe promu par le Sommet Mondial de l’enfance «les enfants d’abord !» C) Le troisième principe est celui de la survie et développement : assurer à l’enfant le droit à un niveau de vie suffisant, en pleine dignité, le droit de jouir du meilleur état de santé possible, de bénéficier des soins médicaux , de l’information et éducation sanitaires, d’une nutrition appropriée, d’un environnement salubre ... et gagner en outre une lutte encore plus profonde, créant un nouvel élan pour la vie de ces enfants, leur accordant l’opportunité de faire des choix en toute liberté, de développer leurs dons et aptitudes dans la mesure de leurs vraies capacités, leur exprimant ce sentiment unique d’appartenance a un monde solidaire, ou il y n’aura plus d’indifférence à l’égard de leur mimétisme au sein de la misère. D) Enfin, Le quatrième principe général est celui de la participation de l’enfant se voit dorénavant reconnaître le droit d’exprimer librement ses opinion, et de voir ces opinion dûment prises en considération, eu égard à son âge et à son degré de maturité. Il a le droit d’être pris au sérieux d’être encouragé et soutenu dans le processus de formation d’un esprit intervenant, tolérant et démocratique. Ce principe constitue sans doute un grand défi, soit pour la législation ou il ne trouve généralement pas encore d’écho, soit pour la pratique quotidienne de l’enfant, au sein de la famille, à l’école, dans la communauté locale, régionale ou nationale. Un défi qui se pose à nous tous et qui implique la disponibilité pour écouter sans préjuger, de faire valoir ses raisons sans se croire le seigneur de la seule vérité, de reconnaître qu’il est essentiel de dialoguer et de respecter les opinions différentes si l’on veut aboutir à une solution négociée et réussite. 6. C’est aussi en raison de l’importance attachée par la Convention à ces principes qu’elle établit à l’égard de chaque Etat partie un engagement spécifique de faire connaître les principes et dispositions de la Convention par des moyens actifs et appropriés, aux adultes somme aux enfants. La Convention devient, par conséquent, un vrai instrument de promotion des droits de l’enfant ! En réalité les actions de diffusion d’information et de sensibilisation sur la Convention s’avèrent d’une importance essentielle. L’approche introduite par la Convention dan le domaine des droits de l'enfant doit inspirer sa mise en œuvre et être connue, comprise, partagée de façon croissante et avertie. C’est bien la seule façon de garantir et de défendre effectivement les droits de l’enfant, d’écarter des préjugés et des traditions qui conditionnent ou limitent leur protection et de prévenir les risques de violation - informant enfants, parents et familles, formant des professionnels, agissant en partenariat avec les organisations non gouvernementales qui peuvent porter ce nouveau message bien au-delà des structures du pouvoir public ! C’est celle-ci la philosophie de la Convention, marquée par des traits qui l’écartent d’un simple document d’action sociale et la rendent en une charte de droits fondamentaux, qui remplacent une conception destinée à satisfaire des besoins par un mouvement de mobilisation sociale participée, qui abandonnent l’adoption de mesures sectorielles dispersées pour promouvoir une politique intégrée et cohérente de l’enfant.
« Femme, enfant et famille : "politiques et stratégies de protection"
Il est significatif que, de plus en plus, les droits de la femme soient abordés dans une approche globale qui, en même temps qu’elle implique et englobe la préservation des droits de l’enfant, s’inscrit dans une quête permanente pour la réalisation d’une certaine image de la famille et de la société. Après les décennies de féminisme, l’on a, ainsi, assisté ces dernières années, en particulier à la faveur des conférences de Vienne sur les droits de l’Homme et de Beijing sur les Femmes à l’émergence d’un concept plus global des droits de l’Homme qui implique la prise en compte des spécificités inhérentes à la féminité et à l’enfance. La convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention internationale sur les droits de l’enfant, sont venues compléter les notions de droits universels de l’Homme, préfigurés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, en leur assignant un contenu plus concret et transposable au niveau du réel. Hegel pour citer un grand philosophe, si ce n’est plus grand, disait que le concept universel ne peut se réaliser que sur le mode historique et donc sur le mode du particulier. L’universel a beau être l’absolu vers lequel tend l’individu, il n’empêche que c’est l’individu qui élabore l’universel. Cette référence à Hegel se justifie à mon sens doublement d’abord parce que les progrès réalisés par la philosophe des droits de l’Homme lui donnent entièrement raison, en confirmant l’idée que l’universalité de l’Homme ne se réalise que par et à travers les particularités, ensuite parce qu’elle place le débat sur la question des droits de l’Homme dans sa dimension essentielle, celle d’un processus logique, d’un processus historique. L’évolution des instruments juridiques que la communauté internationale s’est donné pour faire reconnaître et respecter les droits de l’Homme, atteste que l’on s’est progressivement acheminé vers une telle approche. Une approche qui va sans doute être confirmée et revalorisée dans le nouveau contexte de la mondialisation économique. En Tunisie, deux principales caractéristiques de l’Esprit de notre peuple à travers son histoire contemporaine, ont sensiblement contribué à nous inscrire, très tôt, dans une telle approche : la première est le refus du dogmatisme qui se traduit par une ouverture d’esprit permanente et une propension à la tolérance et à l’adaptation au progrès ; la deuxième est note adhésion, depuis la fin du XIXème siècle à une vision progressiste et dynamique de l’Islam fondée sur l’Ijtihad et dont la famille demeure une valeur fondamentale.
Aussi, si nous étions parmi les premiers peuple, et pas seulement dans l’aire arabo-musulmane, à plaider pour l’émancipation des femmes et à oeuvrer pour la reconnaissance de leurs droits, à aucun moment cet engagement ne s’est traduit par un quelconque désengagement aux dépens de la famille. Réciproquement, l’attachement à la famille en tant que « valeur fondamentale » n’a pas pour autant constitué un obstacle à la libération des femmes ni à la volonté de rompre avec des traditions séculaires qui consacrent la domination masculine. De même que nous n’avions pas hésité à ratifier la convention internationale sur les Droits de l’Enfant et à promouvoir tout un dispositif institutionnel pour le développement et l’ancrage social des droits de l’enfant. Si bien que l’évolution vers une famille régie par le respect des droits de tous ses membres, s’est-elle réalisée dans le cadre d’un processus évolutif dont les fondements législatifs et institutionnels ne cessent d’être consolidés et les contours d’être ciselés. C’est ainsi que l’on assiste, depuis quelques décennies, à une véritable rupture en douceur avec l’ordre social traditionnel régi par la domination masculine, au profit de l’émergence d’une société équilibrée régie par le droit et le consensus national. L’adhésion des pouvoirs publics, depuis le changement du 7 novembre 1987, à une politique claire et engagée en faveur de la consolidation des fondements de l’exercice démocratique et du respect des droits de l’Homme dans leur acception la plus large, a constitué un facteur déterminant dans l’ancrage et l’accélération d’un tel processus. Les choix politiques de l’Ere nouvelle Le mouvement pour l’émancipation des femmes n’a pas fait que des émules en Tunisie. Depuis sa promulgation en 1956, le Code du Statut Personnel qui a aboli la polygamie et instauré le divorce judiciaire suscite des velléités d’opposition. Le mouvement intégriste qui en est le dépositaire s’est particulièrement développé au milieu des années 80. Profitant de la démocratisation amorcée par le changement du 7 novembre 1987, et des nouveaux espaces instaurés dans le cadre de la consolidation du pluralisme démocratique et des fondements de l’Etat de droit, ce mouvement a focalisé toute sa force sur la revendication d’une remise en cause de certaines dispositions du code. Mais la réponse du Président Zine El Abidine Ben Ali ne s’est pas fait attendre : « le CSP, dira-t-il le 19 mars 1988, est un acquis civilisationnel auquel nous sommes attachés et par lequel nous nous tenons engagés. El n’y aura ni remise en cause ni abandon de ce que la Tunisie a pu réaliser au profit de la femme et de la famille". Depuis lors, la stratégie des pouvoirs publics a été claire et résolue : il s’agissait de développer et de renforcer les choix en faveur de l’égalité, contractés au lendemain de l’indépendance, qui concrétisent une vielle aspiration dont Tahar Haddad s’est fait, dans les années 30, l’illustre défenseur. Mais au-delà de cette volonté d’immuniser le tissu social contre la menace intégriste et plus qu’un impératif de développement, la promotion des droits de la femme s’affirme comme une dimension fondamentale inhérente au projet de société issu du changement du 7 novembre 1987, : "les acquis réalisés au profit de la femme procèdent de l’essence même de nos choix, c’est qu’à nos yeux, il ne saurait y avoir de réforme sans la femme et qu’une nation ne saurait réaliser d’acquis sans que soient renforcés ceux de la femme", le Président Ben Ali, 10 juillet 1997. Jamais en Tunisie le discours politique n’aura été aussi loin en faveur des droits de la femme qui sont d’ailleurs officiellement reconnus en tant que partie intégrante des droits de l’Homme, dont l’Etat a fait l’un de ses principales priorités. Parallèlement l’émergence de politiques spécifiques pour la famille et l’enfance va encore fournir aux valeurs d’égalité et de respect des droits individuels de la personne, de nouveaux moyens d’ancrage et une assise juridique, institutionnelle et politique plus globale et plus à même de favoriser leur enracinement dans la conscience collective. La loi comme moteur du changement La volonté politique de faire progresser les droits de la femme s’est particulièrement manifestée à travers les réformes engagées au plan de la législation. Comme elle le fut au lendemain de l’indépendance, la loi a de nouveau été confirmée dans son rôle de locomotive de progrès et de force d’avant-garde. D’abord au niveau des textes fondamentaux qui ont intégré explicitement le principe d’égalité, soit le pacte national et la loi sur les partis et plus récemment en 1998 la Constitution qui a consacré le principe de non-discrimination (par la religion, la langue, la race ou le sexe) comme principe fondamental devant régir toute organisation politique nationale. Ensuite au plan des codes législatifs qui ont suivi des amendements substantiels. L’annonce par le Président Ben Ali, le 13 août 1992 de réformes fondamentales simultanément dans le Code du Statut Personnel, le Code du Travail, le Code Pénal et le Code de la Nationalité, a constitué un nouveau tournant décisif sur la voie de la consécration des droits de la femme au sein de la famille et de la société et partant, une nouvelle victoire contre les forces rétrogrades. Ce qu’il faudra retenir, surtout, de ces changements :
1- Dans le CSP, la consécration des principes de partenariat et de réciprocité entre les conjoints au sein de la famille, et ce, grâce à l’abrogation de la clause relative la soumission de l’épouse aux prérogatives du mari, à l’instauration du principe de co-responsabilité dans la gestion des affaires de la famille, et à l’introduction de plus d’équilibre entre les droits et devoirs des parents en matière de prérogatives parentales. 2 - La consécration du principe de non-discrimination entre les sexes dans les concepts du travail et de l’emploi. 3 - La consécration du droit inaliénable de la femme à l’intégrité physique et à la vie, à travers notamment l’abrogation dans le code pénal de l’article 207 qui faisait bénéficier le mari tueur de son épouse adultère des circonstances atténuantes. Le lien conjugal devient une circonstance aggravante pour la punition de la violence. 4 - l’instauration du droit de la femme à transmettre sa nationalité à son enfant issu d’un mariage mixte et né à l’étranger. Femme et famille, une articulation fondée sur le respect du droit Comme on peut le constater, les réformes législatives ont porté sur des questions de fond. En fait les représentations collectives ont suffisamment évolué pour que la législation se dégage des modèles de conduite hérités de l’ordre traditionnel fondé sur l’inégalité. Mais s’ils s’agissent de renforcer les droits universels de la femme, c’est aussi pour mieux préserver l’entité familiale, en l’aidant à s’ajuster aux mutations en cours. La recherche de l’égalité entre les sexes s’accompagne d’une quête permanente pour la sauvegarde de la bonne santé et l’équilibre de la famille, celle-ci étant considérée comme le cadre essentiel pour l’épanouissement et le bonheur de l’individu. C’est dans ce contexte conceptuel que s’insèrent les nouvelles dispositions afférentes au divorce, aux pensions alimentaires, et à la violence conjugale. C’est ainsi que les amendements du CSP ont prévu la création de fonction du juge de la famille et la formation de magistrats dans le domaine du droit de la famille, la révision du régime des pensions alimentaires, de manière à ce que les aliments soient servis aux enfants jusqu’à la majorité, jusqu’à 25 ans pou ceux qui poursuivent des études, et au-delà de 25 ans pour les fille si elle n’a pas de source de revenus, et indéfiniment pour les enfants handicapés incapables de gagner leur vie. Les grands-parents de lignée maternelle se voient aussi reconnaître pour la première fois le droit aux aliments.
Mais, l’innovation la plus importante demeure sans nul doute à cet égard, la création du fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce qui a pour vocation de protéger la femme et les enfants après le divorce. C’est aussi dans cette politique d’équilibre entre les droits et les devoirs des hommes et des femmes qu’il faut inscrire les deux lois promulguées fin 1998, la première instaurant un régime facultatif de communauté des biens entre le couple et la deuxième octroyant à la mère le droit de prouver par des tests génétiques la paternité de son enfant né de filiation inconnue ou de lui donner son nom patronymique. En fait, à aucun moment, l’option en faveur des droits de la femme n’est conçue comme pouvant entrer en conflit avec la famille. Réciproquement, l’attachement à la famille est concomitant de la volonté de l’adapter aux mutations que traverse le pays notamment au plan des valeurs fondant la démocratie et l’Etat de droit. La stratégie développée se base sur l’idée que l’une et l’autre démarches, loin de s’exclure, se complètent et forment une seule et même équation dont l’ultime finalité est le respect des droits de chaque membre de la famille. Les instruments de promotion Outre les réformes législatives, les nombreuses mesures adoptées pour appuyer cette politique s’inscrivent dans cette approche globale qui tend à promouvoir une nouvelle image de la famille ; celle d’une institution qui s’auto-prend en charge, participe à la dynamique du développement durable et s’ouvre sur son environnement. Parmi ces mesures je citerai : 1 - la mise en place de mécanismes pour la promotion de la femme et de la famille, en particulier le MAFF qui est assisté de deux principales structures : le CREDIF qui est son organe de recherche et le CNFF qui est son organe consultatif et l’espace au sein duquel se développe le débat démocratique entre les intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux dans les politiques de la femme et de la famille. 2 - l’intégration d’une stratégie spécifique « femme » dès 1991 dans le VIIIème plan puis dans le IXème plan quinquennal de développement, ce qui a permis d’introduire l’approche du genre dans les différentes politiques sectorielles au plan tant de l’analyse que de la planification et de l’évaluation. 3 - la mise en oeuvre d’un plan d’action national pour la famille qui tente de répondre aux nouveaux besoins qui génère une vision moderne et démocratique de la famille. Ce plan s’articule autour de 4 grands axes : les relations conjugales pour mieux préparer les jeunes au mariage, la socialisation des enfants pour aider à asseoir dans les comportements les valeurs de respect des droits de la personne, la santé physique et mentale de la famille pour préserver celle-ci de tous les risques et l’économie familiale pour aider la famille à mieux gérer ses ressources et à s’intégrer dans la dynamique économique. 4 - La mise en oeuvre d’une stratégie nationale de communication qui s’articule notamment autour de la célébration de la fête nationale de la femme, de la journée internationale de la femme et des journées nationales et internationales de la famille, ainsi que de la journée nationale de l’enfance. En conclusion je dirai que : Grâce à une démarche qui adhère au droit universel en même temps qu’elle respecte les valeurs authentiques de son identité arabo-musulmane, notre pays a pu promouvoir les droits de la femme et de l’enfance et évoluer sensiblement vers une famille régie par le droit, équilibrée et solidaire tout en préservant son tissu social des excès porteurs de tensions et de dérapages. Entre le camp ultra-libéral qui va jusqu’à remettre en cause la famille biologique au nom des droits universels de l’Homme et le camp ultra-conservateur qui va jusqu’à rejeter le principe de l’universalité du droit, au nom de la réligion, la Tunisie occupe une position alternative qui se déploie et se développe dans une double référence à l’universel et au particulier. Car n’est-ce pas de leur dialectique que naît le réel et se fait l’histoire comme l’affirmait déjà Hegel.
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áÌãÚíÉ ÇáÊæäÓíÉ áÍÞæÞ ÇáØÝá© 2001 [ATUDE]. ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ. |