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LA JUSTICE DES MINEURS
EN DROIT COMPARE
Michel Lachat Fribourg, le 3 septembre 1999
Il est de bon ton, lors de séminaires internationaux, de mettre à l’affiche une conférence sur le thème «La justice des mineurs en droit comparé », tant il est vrai qu’il est primordial de nos jours de savoir ce qui se passe ailleurs. Et même si l’on entend ici et là que généralement les participant à ces séminaires s’en retournent dans leur pays avec la conviction intime que «leur» système est le meilleur et surtout le seul à pouvoir résoudre «leurs» problèmes, essayons d’éviter ce piège en pensant à la fameuse maxime «du choc des idées jaillit la lumière» ! En effet, les rencontres entre collègues provenant de régions différentes, de cultures différentes, doivent être des moments privilégiés où chacun peut donner son point de vue, émettre des idées, apporter des solutions et aussi et surtout profiter de l’expérience d’autrui. Aussi, je me réjouis de pouvoir connaître les systèmes en pratique et les méthodes de travail utilisées notamment par les pays africains qui sont représentés à ce séminaire. Au surplus, je voudrais ajouter que le sujet que l’on m’a demandé de vous exposer est particulièrement bienvenu ici à Tunis. En effet, d’une part votre pays, la Tunisie, vient de se doter d’un Code de la Protection de l’Enfant que l’on peut qualifier de particulièrement moderne, puisque des plus proches de la fameuse et récente Convention internationale des droits de l’enfant. D’autre part, à l’orée du XXIème siècle, nous vivons actuellement un période extrêmement mouvante où phénomènes de globalisation et de mondialisation ne cessent d’être mis en avant chaque jour et nous nous devons par conséquent d’adapter nos lois, notre manière de penser à ces nouvelles donnes. Je vais donc essayer dans le temps qui m’est imparti de vous faire part des expériences modernes effectuées dans le domaine de la Justice pour les mineurs. Je suis juge des mineurs d’un petit canton (Fribourg) qui se trouve dans un petit pays (la Suisse) et je ne connais bien évidemment pas toutes les législations en cours dans le monde. Deux raisons majeures à cette lacune. Tout d’abord, dans mon pays, chaque canton ou province possède son propre code de procédure aussi bien pour la adultes que pour les mineurs. En Suisse, il a 23 cantons, dons 23 codes de procédures différents ! Il faut donc déjà fournir un gros effort pour connaître toutes les finesses de tous ces textes. Ensuite, force est de reconnaître que les textes de lois concernant les mineurs sont relativement récents et que les commentaires en droit comparé n’ont pas suscité un engouement débordant. Aussi, je me limiterai aux expériences les plus connues et qui ont été exposées par mes collègues praticiens et quelques professeurs d’université. A ce sujet, je tiens à souligner l’apport gigantesque de Monsieur Jean Zermatten, Juge des mineurs à Sion (Suisse), ancien Président le l’AIMJF, et Président de séance de demain après-midi, qui m’a aimablement remis une étude récente qu’il réalisée en droit comparé. Qu’il soit ici officiellement remercié. Aujourd’hui, de grands bouleversements agitent la société. Ces changements et ces crises touchent tous les pays, aussi bien industrialisés qu’en voie de développement et affectent tout particulièrement les jeunes qui représentent le maillon le plus fragile d’une société. En effet, les jeunes sont plus vulnérables et subissent de plein fouet les crises familiales, les échecs scolaires, les graves difficultés d’insertion sociale et professionnelle. En tout cela se traduit par ce que d’aucuns appellent la délinquance. Il n’est d’ailleurs pas inintéressant de noter qu’en cette fin de siècle tout se passe comme si nous étions à un moment historique semblable à celui qu’a connu le début de ce même siècle. Nous verrons en effet tout à l’heure dans le bref historique que dans les premières années du 20ème siècle, les enfants difficiles secouaient la société qui cherchait les meilleures solutions pour venir en aide à ces délinquants. Et bien aujourd’hui c’est pareil. Du fond de nos concentrations urbaines, une violence juvénile indéchiffrable nous lance de nouveaux défis qui désarçonnent nos institutions aussi bien judiciaires qu’administratives. En nous, les juges des enfants, nous devons, avec l’aide de tous les spécialistes, trouver les solutions les plus appropriées pour venir en aide à notre jeunesse. Cette délinquance juvénile existe donc et on ne saurait l’ignorer. D’ailleurs, elle nous interpelle à un double titre, aussi bien d’un point de vue quantitatif que d’un point de vue qualitatif. Quantitativement, la criminalité des mineurs est en hausse manifeste. Les délits ont tendance à croître en fréquence et en gravité. Cela étant, il faut toutefois apporter une nuance et relever que la plupart de ces délits est d’importance mineure et occasionnel. Or, trop souvent, l’opinion publique est amenée à effectuer un amalgame entre jeunes délinquants et mineurs inadaptés ou en danger moral. En définitive, seule une petite proportion de jeunes récidivistes peuvent être considérés réellement comme des délinquants. Qualitativement, la délinquance juvénile doit également retenir notre attention. En effet, la responsabilité morale d’un enfant ne saurait être la même que celle d’un adulte ayant commis une infraction identique. Le phénomène de délinquance suscite évidemment un climat d’insécurité et la réponse la plus fréquemment réclamé est l’alourdissement de la répression. Or, l’idée, qui s’est propagée tout au long de ce siècle, est de favoriser les mesures de protection sociale des jeunes avant leur éventuel passage à la délinquance. Et s’il y a tout de même commission d’une infraction, il faut traiter non seulement cette infraction pour elle-même, mis surtout le symptôme d’une inadaptation sociale qu’il s’agit de corriger. Ainsi, si on admet que le délit cesse d’être le point central, la sanction cède le pas à la visée éducative. La notion d’intérêt de l’enfant joue donc un rôle essentiel et le besoin d’une attention et d’un soutien particulier s’avèrent indispensables. Pour pouvoir déterminer le système judiciaire qui tienne compte et de l’intérêt de l’enfant délinquant et de la sécurité de la population, je vous proposez de vous donner tout d’abord un bref aperçu sur l’évolution de la notion de l’intérêt de l’enfant, que la République de la Tunisie a d’ailleurs fortement souligné dans son tout nouveau code de la protection de l’enfant, de vous exposer ensuite les deux grands systèmes en vigueur pour mineurs délinquants, qui ont servi de base à tous les pays qui se sont doté d’une législation spéciale pour mineurs. Enfin, je terminerai mon intervention par l’énumération de quelques alternatives à ces deux systèmes proposées par diverses législations. I. L’INTERET DE L’ENFANT (notion et évolution) Le code criminel révolutionnaire français de 1791 avait apporté au monde un critère nouveau pour répondre à la jeunesse marginale de l’époque : le critère de discernement. Toutefois, ce critère flou et subjectif fut la cible de critiques soutenues et finit par rapidement succomber. Il fut remplacé par la notion de «l'intérêt de l’enfant», considérée comme un progrès décisif puisqu’elle faisait franchir un pas important à la justice des mineurs qui passait du principe de la légalité des délits et des peines au principe de la protection. On quittait donc du principe de la légalité des délits et des peines au principe de la protection. On quittait donc une notion juridique pour une notion plus humaniste. Cette notion de l’intérêt de l’enfant a très vite connu un essor remarquable, puisqu’elle se trouve non seulement dans le domaine de la délinquance juvénile ou de la protection tutélaire, mais encore dans tout le domaine du droit de la famille (filiation, mariage, adoption). Mais, définir la notion d’intérêt de l’enfant tient de la gageure. Et ce critère, qui à proprement parler n’en est pas un, finit aussi par avoir ses détracteurs. En effet, s’il est vrai qu’il peut être utilisé à la fois comme critère de contrôle (face à l’exercice abusif de l’autorité parentale, il faut bien se rendre à l’évidence que ce concept renferme aussi du flou et des ambiguïtés conférées par la relativité géographique et temporelle et par la subjectivité des cultures et des personnes humaines, parents, enfant, juge). Permettez-moi ici de relever combien il est intéressant de constater que les mêmes critiques formulées à l’époque contre le critère du discernement le sont actuellement contre la notion de l’intérêt de l’enfant. Décidément l’histoire se répète ! Cependant, aujourd’hui, personne ne propose un autre critère ou un autre instrument pour construire les relations entre parents et enfants et assurer une protection de ces derniers. Il semble donc qu’il faille se résigner à cette situation, admettre même qu’elle est inévitable et que, de ce point de vue, parler d’intérêt supérieur de l’enfant ne change pas grand chose. En fait, de cette analyse critique, ressortent surtout les difficultés à fonder des règles sur une notion aussi floue et subjective. Ainsi, les détracteurs estiment que la protection de l’enfant nécessite la construction de fondations solides. Ils proposent donc d’abolir complètement toute notion d’intérêt ou de dommage, dont l’évaluation restera toujours subjective, et suggèrent de définir clairement et rigoureusement les droits de l’enfant et de donner les moyens nécessaires pour les faire respecter. C’est le point de départ de la reconnaissance de véritables droits de l’enfant. Ainsi, si la notion de l’intérêt de l’enfance reste bien présente dans l’esprit des magistrats, il n’en demeure pas moins qu’elle ne figure plus comme déclaration de principe dans la Convention des droits de l’enfant de 1989. En effet, les articles de ce texte fondamental énumèrent de manière bien concrète les droits des enfants. On a donc glissé de la notion de l’intérêt de l’enfant vers la définition des droits de l’enfant. Cette évolution est-elle judicieuse ? Seul l’avenir nous le dira ! II. LES DEUX MODELES JUDICIAIRES Pour aborder le thème de l’intervention judiciaire face à la délinquance des jeunes, il faut se souvenir qu’au modèle pénitentiaire qui s’est encore imposé dans la première moitié du XIXème siècle et qui punissait les enfant, ces adultes en miniature, coupables de délits selon les mêmes règles que les adultes , mais avec cependant une notable différence liée à sa capacité de discernement, donc de sa responsabilité (peines plus courtes ou renvoi en maison de correction en cas d’acquittement pour incapacité de discernement), ont succédé des mouvements philanthropique, appelés sociétés de patronage, lesquels se sont multipliés en Europe dès la seconde moitié du XIXème siècle. Ces mouvements visaient tout d’abord à réinsérer les délinquants juvéniles à leur sortie de prison, puis ont milité en faveur d’institutions spécialisées réservées aux seuls mineurs délinquants, et enfin se sont proposés comme solutions alternatives à la prison. Les premières lois sur l’enfance délinquante datent du début du siècle : tant aux Pays-Bas (1905 puis 1922) qu’en Grande Bretagne (1908), au Portugal (1911), en France et en Belgique (1912) ou en Allemagne (1923), nous sommes à un moment où les sociétés européennes ne décident plus de répondre par la seule prison à la violence des jeunes. Prenant à contre pied le mouvement dominant du XIXème siècle, elles décident de se donner les moyens de la comprendre et de chercher dans la voie éducative leurs réponses. C’est un moment où la culture ouvrière dans les grandes villes est suffisamment forte pour que les jeunes vivent des conflits qui restent intégrateurs. Les premières lois sur l’enfance délinquante se bornent à l’encadrer d’un espace de tolérance. L’intérêt de l’enfant est au cœur de ces nouveaux instruments de gestion. Les codes tutélaires, qui entrent en vigueur, ne prévoient plus l’imputabilité du mineur mais utilisent des notions telles que «situation à risque», «situation irrégulière», «enfant moralement abandonné ou en risque de devenir délinquant. L’enfant n’est plus perçu comme un coupable, un «adulte en miniature», qu’il faut punir, mais comme une victime caractérisée par des besoins spécifiques et nécessitant un traitement particulier. Peu à peu donc, l’enfance, comme catégorie sociale distincte, obtient un statut juridique. Au cours des années 1970 mais surtout au cours de l’année internationale de l’enfant (1979), une extraordinaire publicité est donnée au sort des enfants. Outre les enfants qui souffrent des maux «classiques» (malnutrition, santé précaire, etc.), la communauté internationale découvre qu’un nombre important d’autres enfants sont exploités (au travail, sexuellement, etc.) ou abusé (enfants en prison, torturés, vendus, abandonnés, etc.) de façon intolérable. En dehors des Nations Unies, plusieurs ONG (Organisation non gouvernementale) ont beaucoup contribué à cette prise de conscience et ont déployé des efforts considérables afin d’harmoniser et de modifier au plan international l’administration de la justice des mineurs. Ainsi, la décennie 1980-1990 est marquée par l’émergence de plusieurs textes fondamentaux de portée supranationale. Ces textes, dont le point culminant est la Convention des droits de l’enfant, adoptée aujourd’hui par quasiment tous les pays de notre planète (les USA étant parmi les irréductibles opposants), constituent une tentative d’harmonisation de l’administration de la justice des mineurs à l’échelle européenne et internationale. Ainsi, depuis 1980, un certain nombre d’Etats ont revu entièrement ou partiellement leur justice des mineurs (Angleterre, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Espagne, Portugal, Suisse, USA, ...) Ce mouvement n’est pas terminé et plusieurs pays sont en pleine interrogation. Tout porte donc à croire que nous assistons actuellement à l’émergence d’un nouveau modèle d’administration de la déviance juvénile. Or, rien n’est moins sûr. En effet, les débats actuels oscillent principalement entre deux pôles :
Ainsi, plus que par un nouveau modèle, la période de transition paraît être caractérisée par la nécessité d’opérer un choix entre deux alternatives antagonistes : le modèle de protection et le modèle de justice. 1. LE MODELE DE PROTECTION (Welfare Model) Dans ce système, l’enfant est considéré comme une victime de son milieu et les soins à lui apporter sont déterminés non par son comportement mais par l’examen de sa situation personnelle. Le juge jouit donc d’un très large pouvoir d’appréciation et son rôle est déterminant. De ce constat, on a pu établir les postulats suivants : a) une situation sociale, économique ou familiale défavorable ou un milieu dépravé attire sans conteste l’enfant vers la délinquance. Il faut donc, d'une part, réduire les causes d'une telle situation et, d'autre part, ne pas punir l'enfant qui n'est pas coupable, puisqu'il n'est pas personnellement responsable de ses actes. b) La prise en charge d'un mineur doit être continue et se faire sur un modèle médical. Il faut donc, comme le fait dans chaque cas le médecin, d'abord poser un diagnostic, puis ordonner le traitement adéquat afin de suivre l'évolution et apporter les soins effectifs. c) Tous les services spécialisés ont pour seul but d'apporter des soins aussi bien aux enfants délinquants qu'aux enfants en danger. Il faut donc un système unique pour les deux catégories et une collaboration intensive entre les divers services sociaux, médicaux et judiciaires. d) Les soins sont proposés aux mineurs, qui les acceptent de plein gré. Il faut donc que le traitement ne soit ordonné de force que lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige. Les pays suivants ont adopté ce système : Portugal, Pologne, Brésil, France, Ecosse et la Belgique, qui était avec son ancien système le prototype même du système protectionniste (confusion totale entre mineurs délinquants et mineurs en danger). Toutefois, les nouvelles dispositions belges ont séparé les deux catégories et ont donné des compétences particulières aux communautés locales en matière de protection, tout en réservant à l'Etat fédéral les compétences en matière pénale. Le système belge continue d'être inspiré du welfaire model, comme d'ailleurs le modèle suisse, même si ce dernier a distingué clairement mineurs délinquants et mineurs en danger. Les systèmes scandinaves (Suède notamment, j'y reviendrai tout à l'heure) et écossais, que l'on qualifie d'anti-pénaux ou de caractère administratif, méritent une mention spéciale. Le modèle de protection y règne, mais d'une manière particulière, puisque ces pays ne connaissent pas d'instances judiciaires pour les mineurs, mais uniquement des sortes de "comités locaux" (panels ou hearing). Hors d'Europe de tels systèmes sont connus au Mexique et à Cuba notamment, où des "Conseils de Protection" interviennent, mais hors du champ judiciaire. La Suède donc a instauré au niveau des communes des comités de protection de la jeunesse qui sont compétents pour prendre toutes les mesures en matière de protection, d'éducation et de délinquance. Etant donné que la Suède ne connaît pas de droit spécial applicable aux mineurs, les délits graves sont punis par le droit pénal général qui a toutefois été partiellement adapté (par exemple, la responsabilité pénale est fixée à 15 ans). Il est intéressent de noter que les peines de prison pour mineurs qui avaient été abolies en 1980, font l'objet d'une forte pression pour être réintroduites. Il saute aux yeux que dans ces systèmes de protection à outrance, l'absence de toute garantie judiciaire est patente et le grand risque est d'avoir recours au droit pénal des adultes pour répondre aux situations les plus graves. 2. LE MODELE DE JUSTICE (Justice Model) Dans ce système, l'autorité judiciaire n'intervient que pour les mineurs délinquants et fait appel aux grands principes de droit pénal en mettant en avant le concept de responsabilité/sanction. Ainsi, place est laissée à la procédure et à la punition, laquelle est dictée plus par le genre, le nombre et la gravité des faits que par le besoin personnel de l'individu, avec tout de même, bien sûr, les atténuations liées au jeune âge et les possibilités de réponses sous forme de mesures, souvent institutionnelles. De ce constat, on a pu établir les postulats suivants: a) la délinquance juvénile n'est pas un état pathologique, mais résulte d'un choix personnel et l'occasion aide ce choix. Il faut donc réduire autant que possible les occasions. b) lorsqu'il commet une infraction, le délinquant agit, par tentation, vengeance, esprit de lucre, autrement dit de manière raisonnée face à une situation donnée. Partant, il est responsable de ses comportements délictueux. Il faut donc qu'il assume ses actes et en paie de prix. c) le juge n'intervient que si une infraction clairement réprimée par la loi a été commise et ne peut donc étendre son intervention aux situations de danger. Il faut donc la commission d'une infraction pour pouvoir prononcer une sanction, ce qui signifie un respect absolu du principe de la légalité. L'Allemagne (loi de 1953), avec ses juridictions spécialisées pour mineurs, avec un système de sanctions propres, avec des règles de procédures dérogeant au droit commun et avec un droit pénitentiaire spécial, peut être citée à titre d'exemple. L'Autriche a un système assez semblable, quoique marqué, depuis la nouvelle loi de 1989, du sceau de la priorité de la diversion des alternatives (place importante à la médiation). L'Italie a certainement aussi un système de type justice, malgré les innovations apportées par la réforme législative (nouveau code de procédures pénales de 1988), qui font une large place aux réponses de type non répressives. Hors l'Europe, il faut mentionner la Thaïlande et la Bolivie, qui ont instauré des systèmes basés sur le modèle de justice. Les Pays anglo-saxons (l'Angleterre par son Children Act de 1989 et les révisions apportées par le Criminal Justice Act de 1994, l'Irlande du Nord, par le Children and Young Person Act de 1968 et le Treatment of Offenders Order de 1988) comme probablement les différentes lois des Etats des USA s'appuient sur des systèmes très rigides, marqués par un grand formalisme, des possibilités de sanctions lourdes basées sur la privation de liberté (parfois même sur la peine capitale) et un éventail d'institutions fermées assez développé. 3. EVALUATION DE CES DEUX MODELES Comme nous venons de le constater, ces deux modèles prennent leur assise sur une conception totalement opposée. Dans le premier concept, l'enfant n'est pas considéré comme un être libre. Il est dépendant de son milieu dont il peut être victime directement (mauvais traitement) ou indirectement (défaut d'éducation). Il ne doit donc pas être mis sous tutelle de sa famille, le cas échéant, de la Communauté. Dans le second modèle, l'enfant est libre de ses décisions et, même il cède aux sollicitations du moment, il doit être considéré comme responsable de ses actes. Il doit donc être traité comme n'importe lequel des prévenus, doit se voir accorder des droits et doit pouvoir participer à son procès. La conséquence des droits accordés, c'est qu'il doit pouvoir être puni, une punition qui lui servira d'apprentissage de la liberté! A nos yeux, ces deux modèles présentent des imperfections et ni l'un ni l'autre ne saurait obtenir tous les suffrages. En voici les raisons: Ainsi, en ce qui concerne le modèle de protection, il est sans aucun doute exagéré de considérer toujours l'enfant comme victime. Certes, le milieu dans lequel il évolue a une influence sur son comportement, mais il est déplacé de croire que l'infraction ou la déviance d'un enfant ou d'un adolescent dépend essentiellement et nécessairement de son milieu. Le comportement délictuel peut en effet provenir parfois d'une décision raisonnée ou d'une émotion momentanée ou d'une situation accidentelle et purement ponctuelle. De plus, aussi bien la limite d'intervention envers le mineur délinquant qu'envers le mineur en danger que le critère d'application des mesures ou des sanctions paraissent floues, subjectives, voire abstraites, donnant ainsi aux autorités judiciaires une latitude d'action très ou trop étendues et un pouvoir discrétionnaire très ou trop important. Enfin, l'incertitude qui plane sur la notion de soins et de traitement à prodiguer, notamment sur le genre et la durée des mesures dites de protection, est trop élevée pour un enfant qui a justement besoin d'être rassuré par des certitudes! En ce qui concerne le modèle de justice, il n'est pas soutenable de déclarer l'enfant libre de mener à sa guise sa destinée. L'enfant ne reçoit pas la liberté à sa naissance, mais il va l'acquérir progressivement en suivant une évolution incontournable (âge, développement, maturité, état de naissance, etc.) et en vivant dans un milieu donné. Ainsi, sa responsabilité ne peut être entièrement et la sanction ne saurait être la seule réponse à ses actes répréhensibles. Partant, il faut accorder à l'enfant un minimum de protection. De plus, assimiler le délinquant mineur au prévenu adulte et lui reconnaître une position identique conduit certes à renforcer tous les droits formels du mineur, mais aussi à abolir toutes les juridictions spécialisées, qui ont - rendons-leur cet honneur ici - fait leur preuve et donné satisfaction! Enfin, les objectifs poursuivis par le modèle de justice : prévention générale et rétribution ne peuvent suffire à eux seuls à canaliser la délinquance juvénile en mettant en avant l'arsenal répressif. En effet, les expériences vécues dans de nombreux domaines nous permettant de mettre en doute une pénalisation complète de l'intervention. Les efforts de diversion effectués dans le monde entier par des spécialistes hautement qualifiés ont donné des résultats qu'on ne peut passer sous silence. En bref, le modèle de justice est trop rigide et part d'un postulat incorrect : les enfants ne sont pas des adultes responsables, mais ils peuvent le devenir. 4. QUELLE ISSUE? Pour conclure ce chapitre, il y a lieu de se demander si, entre la naïveté de protection et le réalisme exagéré du système judiciaire, il n'est pas possible de trouver une voie médiane? Venant d'un pays habitué aux compromis, il m'est assez facile d'élaborer un modèle de justice pour mineurs impliquant les deux modèles vus ci-dessus, ce d'autant que les deux modèles, malgré les défauts relevés tout à l'heure, présentent des avantages évidents. Si le modèle de protection requiert un examen individuel de chaque situation et, partant, permet de prévenir, d'éduquer et de réinsérer en prodiguant des soins adéquats plutôt qu'en punissant, modèle de justice pose la nécessité de critères clairs et objectifs lors de chaque intervention du juge, favorise la garantie de la procédure, postule une plus grande responsabilisation des enfants et établit l'égalité de traitement et la proportionnalité entre l'acte posé et sa réponse. Il n'y a donc pas de raison majeure d'éliminer un système plutôt qu'un autre. Toutefois, pour obtenir un résultat positif, il faut dès le départ choisir un des deux systèmes que l'on adaptera par la suite. Avant de passer au dernier volet de mon exposé, (les alternatives), je voudrais, en guise d'introduction faire référence à un séminaire international auquel j'ai participé (c'était à Madrid, plus précisément à San Lorenzo Del Escorial, en mars 1993), séminaire qui s'intitulait "Quelle place pour l'enfant dans nos systèmes judiciaires?". On nous a beaucoup parlé d'un système dit de "Passerelle" utilisé dans certains pays, avec des variations possibles, c'est le cas notamment en France, en Espagne et au Portugal. En résumé, la passerelle, c'est la possibilité d'un passage du pénal au civil ou de la protection à la punition ou encore de la sanction au soin; C'est aussi le contrôle qui eut être établi, dans le domaine de la protection, par le judiciaire sur l'administration; c'est encore le lent processus de maturation des êtres humains, le passage de l'état de grand adolescent ç celui de jeune adulte et la réglementation commune à mettre en place pour ces presque citoyens. L'exemple de la France est saisissant. En effet, le juge des Enfants français est à la fois juge de la protection et de la réforme. C'est donc la concentration sur une même personne du civil et du pénal. En Suisse, un seul canton, celui de Neuchâtel, connaît ce système. Utilisé à bon escient, ce pont entre le pénal et le civil peut se révéler efficace, notamment dans l'efficacité d'une prise en charge, puisque le même juge ne répétera pas les opérations qu'un autre aurait déjà ordonnées. Mais il existe évidemment le revers de la médaille de ce fameux dieu Janus. En effet, le risque de passer le problème que soulève un adolescent à une autre instance est grand, notamment lorsqu'il y a surcharge de travail. III. QUELQUES ALTERNATIVES Comme déjà dit, beaucoup de pays ont encore des réactions répressives à l'égard des mineurs délinquants, en particulier par souci de défendre l'intérêt public. Ainsi, cers les années 1970, est né un mouvement dénonçant la prison pour mineur, puisque plusieurs études criminologiques et statistiques relataient que la prison produisait des effets nuisibles sur les jeunes. Il donc fallu chercher d'autres formes de réponses sociétales par rapport à cette délinquance juvénile. Dans presque tous les pays, on procéda à de nombreuses tentatives, que l'on peut grouper sous le terme des alternatives. D'ailleurs, les grands instruments internationaux(les Règles de Beijing, les Principes de Riyad, la Reconnaissance no R (87) du Conseil de l'Europe dur les réactions sociales de la délinquance juvénile) affirment qu'il faut, chaque fois que cela est possible, rechercher un règlement extra-judiciaire, éviter autant que possible la stigmatisation de l'intervention pénale, conserver pour le droit pénal des mineurs son objectif éducatif et la réinsertion sociale et porter l’accent sur les réponses alternatives, notamment le travail au profit de la communauté, la médiation et le traitement intermédiaire. 1. LE TRAVAIL AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE Il s’agit d’«une mesure engageant la participation active du jeune condamné à une œuvre de solidarité sociale et donnant l’occasion à la communauté de participer également aux traitements des jeunes en facilitant l’organisation de cette activité » (rapport final Conseil de l’Europe R 87 page 15). La plupart des pays européens ont institué le TPC sous une forme ou sous une autre. Ainsi, la Belgique, l’Italie, la France, le Portugal, l’Espagne, la Suisse, l’Angleterre, l’Allemagne etc. Ont quasiment institutionnalisé les essais entrepris dans les années 1980, mais parfois avec des statuts différents. Ainsi, en Suisse et au Portugal, il s’agit d’une véritable sanction; en Belgique, c’est une mesure; en France et en Angleterre, il est une partie de l’intervention judiciaire (en France, on l’utilise à côté du placement éducatif, alors qu’en Angleterre, on l’utilise à côté de la liberté surveillée); enfin, en Allemagne et au Canada, il apparaît comme une solution à un règlement extra-judiciaire. Toutefois, quelque que soit le statut du TPC, on trouve partout une caractéristique commune : le TPC est une réponse précise à un acte commis (aspect de sanction) et apporte ce côté éducatif tant réclamé (aspect de protection). 2. LA MEDIATION PENALE Il s’agit de la rencontre entre auteur et victime d’infraction qui vise tout à la fois la réparation (partielle ou totale) du dommage subi par la victime et la prise de conscience de l’auteur du tort qu’il a causé en le dissuadant de récidiver. L’Allemagne (en 1990) et l’Autriche (en 1989) sont deux premiers pays à s’être lancé dans cette nouvelle activité. L’Italie et la France ont également développé petit à petit ce mode alternatif de règlement des conflits. L’Espagne s’est progressivement intéressée à la médiation et a globalement bénéficié de l’expérience des Etat-Unies, du Canada, de l’Argentine et de la Grande Bretagne. Actuellement, elle travaille beaucoup à la formation d’experts dans ce domaine. La Suisse tente actuellement de timides essais, mais surtout dans le domaine du droit civil (droit de la famille, droit du divorce). Dans ce domaine comme dans celui du TPC, le véritable statut de cette alternative reste confus. En effet, s’agit-il d’une mesure ou d’une possibilité de règlement extrajudiciaire ? L’Autriche a opté pour un règlement extra-judiciaire, tandis que pour l’Allemagne, il s’agit d’une mesure. Mais, là encore, quelques soit le statut, on trouve une caractéristique commune : la médiation vise la prise de conscience par l’auteur de la portée de l’acte posé, la possibilité pour lui de réparer, même symboliquement sa faute, faciliter son insertion dans la société et éviter la récidive. Dans tous les pays, on s’accorde à dire que la médiation n’est possible qu’avec l’accord réel et de l’auteur et de la victime que l’on doit tous deux préparer à cette confrontation. 3. LE TRAITEMENT INTERMEDIAIRE Il s’agit d’une mesure développée aux Pays Bas et qui n’a, semble-t-il été exporté qu’en Angleterre . Le traitement intermédiaire consiste à ouvrir des «centres de jour» où le mineur, sans emploi ou sans formation, vient après l’école ou même pendant la journée recevoir une aide sous différentes formes. Ainsi, on l’informe sur les questions sociales brûlantes, tels que l’alcoolisme, les drogues interdites, la prostitution etc. ..., on le sensibilise aux règles de la vie en société, on l’aide à trouver un emploi, à gérer un budget, on lui offre des activités de loisirs, voire des thérapies centrées sur le délit commis. Ce traitement est donc une véritable alternative à la privation de la liberté ou au placement institutionnel. Il est regrettable que ces «centres de jour», qui pourraient devenir des «centres du soir» ou encore des «centres du week-end» n’ont pas pour l’instant trouvé l’écho mérité. Ces centres pourraient en effet constituer des réponses simples et bons marchés à toute la douloureuse problématique des banlieues, par exemple. A méditer ! Au terme de cet exposé, mon souhait est que toutes les personnes qui s’occupent d’enfants réfléchissent à la justice de demain, justice que nous pourrions rendre encore plus efficace, encore plus simple, encore moins onéreuse et pourquoi pas encore plus humaine. |
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áÌãÚíÉ ÇáÊæäÓíÉ áÍÞæÞ ÇáØÝá© 2001 [ATUDE]. ÌãíÚ ÇáÍÞæÞ ãÍÝæÙÉ. |